VII. Connaître lenvironnement législatif de lunivers de la Boulangerie / 7.7 - INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Pour les pains qui ne sont pas préemballés, létiquetage nest pas obligatoire et seul laffichage de certaines mentions, près du produit et en vitrine, est imposé. Il doit comporter le nom du produit, le poids en grammes si le pain pèse plus de 200 g et le prix à la pièce ou au poids selon le cas. Si le pain a été décongelé, le vendeur doit en informer sa clientèle.

Les arrêtés n° 78-89/P du 9 août 1978 ; n° 78-110/P du 3 novembre 1978 et n° 81-10/A du 10 mars 1981 fixent les conditions détiquetage des prix du pain et de la Pâtisserie.
Les modalités de linformation en euro des prix ont été précisées par arrêté du 25 novembre 1998.
Le pain préemballé (en général le pain de mie) doit faire lobjet dun étiquetage portant mention du nom du produit, des ingrédients quil renferme en pourcentage, son poids, sa composition avec tous les additifs utilisés par ordre décroissant, le nom du producteur. Les pains emballés devant le client ne sont pas considérés comme préemballés.
Par ailleurs, la mention « décongelé » doit être portée sur les Pâtisseries décongelées vendues non préemballées dans le magasin (décret 91-187 du 19 février 1991).
Enfin, lutilisation de certains termes tels que « maison », « traditionnel », « pain au levain », « pain à lancienne », « pain dautrefois » etc
dans la publicité des produits de Boulangerie est réglementée.
Par ailleurs, les appellations des produits doivent être conformes soit à des textes réglementaires (ex : décret du 13 septembre 1993 pour le pain maison, le pain au levain et le pain de tradition française, réglementation des produits bio,
), soit aux usages loyaux et constants du commerce (ex : Recueil des usages concernant les pains en France ; distinction des appellations, baguettes et flûtes ;
), soit à la jurisprudence (ex : pain cuit au bois).